LES PSYCHOTHÉRAPIES ET LA LOI (suite)
DEUXIÈME NAVETTE
Christian VASSEUR
Dans cette histoire à rebondissements, je terminais le précédent épisode par ces mots : "[...] nous avons voulu rappeler les conditions élémentaires d'un progrès pour la Santé publique. D'ailleurs, à lire les écrit et les silences sur ce pré-requis, il apparaît bien que, quelles que soient les difficultés d'une mise en peuvre, tout le monde est accord.
Alors, autant que la loi le dise. »
Les termes du nouvel article 18 quater ont été écrits au lendemain d'une rencontre au ministère de la Santé avec le conseiller du professeur Mattei, le docteur Alain Corvez à qui j'étais venu présenter les conclusions de nos travaux du 20 mars à Marly-le-Roi, notamment le pré-requis qui s'était affirmé et qui avait été adressé aux parlementaires concernés. Une semaine plus tard, le 8 avril, le professeur Dubernard, président de la Commission des Affaires sociales, faisait adopter,en deuxième lecture au Parlement, ce nouvel article 18 quater :
« La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes.
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au Registre national des psychothérapeutes.
L' inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de la résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le professionnel. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
Sont dispensés de l’inscription sur la liste visée à l’alinéa précédent les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans des conditions définies par l’article 44 de la loi portant diverses dispositions d’ordre social N° 85-772 du 25 juillet 1985 et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »Donc, la loi l’a dit.
Il convient de saluer la reconnaissance de l’exigence de fond, simple et élémentaire, que nous soutenions auprès de Bernard Accoyer et des décideurs depuis le Colloque du 23 mars 2000 à l’Assemblée Nationale : le pré-requis de la formation théorique et pratique à la psychopathologie clinique. La base est ainsi posée solidement mais des imprécisions, des inquiétudes et des désaccords demeurent.
Ainsi, et ce sera peut-être la fonction des décrets d’application, il est bien entendu que la formation théorique s’acquiert à l’université et que la pratique se découvre au cours de stages, internats ou résidanats supervisés dans le cadre du secteur hospitalier. Concernant l’appartenance validante à une Société psychanalytique, il va de soi qu’il s’agit de Sociétés de psychanalyse formatrices, au cursus repérable, et non à des « amicales » de sympathisants ni à des chapelles analytiques au fonctionnement de sectes. Là aussi, les décrets faciliteront les nécessaires clarifications (cf. sur notre site l’interview d’André Green, Le Point, no 1647, 08.04.04). Quoi qu’il en soit, l’exposé sommaire par le Pr Dubernard de l’article 18 quater rappelle, pour tous, le pré-requis : « S’agissant des psychothérapeutes, le présent amendement vise d’abord à poser une condition générale : pour conduire des psychothérapies, il est nécessaire d’avoir suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie […] Ces professionnels devront satisfaire à l’obligation de formation mentionnée au premier alinéa de l’article.»
Un désaccord franc concerne la « liste des psychothérapeutes ». Pour nous, la psychothérapie n’est pas une profession en soi mais un des modes d’exercice d’une profession qui a les moyens scientifiques, éthiques et juridiques d’assurer l’accueil, l’évaluation diagnostique et pronostique, et l’orientation thérapeutique des personnes souffrantes. Sans cela, la qualité des soins, garantie par l’État en France, ne peut être assurée. C’est pourquoi nous continuons à souhaiter que le terme de psychothérapeute, très ambigu, lourd de contresens et source d’éventuelles erreurs d’orien-tation par désinformation, n’apparaisse pas dans le texte de loi sur la Santé publique – l’usage concernant le consacrant –. Si liste il y a, ce devrait être la liste de professionnels habilités à pratiquer les psychothérapies.
Bien sûr, ces exigences ne prennent leur sens que si l’appellation « psychothérapie » est bien réservée, comme en médecine et en psychologie, à des méthodes de traitement. Enfin, si tous les professionnels concernés ont bien le souci de l’avenir de ceux qui les investissent de l’énorme responsabilité de les soigner, ce qui précède ne devrait plus leur poser problème ; et au législateur non plus. Il est maintenant, en mai, de la responsabilité des Sénateurs de donner à l’amendement initial de B. Accoyer sa pleine fonction de progrès pour la Santé publique.
En effet, au cours des pseudo-débats médiatisés où diverses célébrités ont fait le spectacle, chacun a pu remarquer que les opposants à une législation structurante de la pratique des psychothérapies oubliaient systématiquement l’intérêt des personnes souffrantes. Sous des motivations aussi floues et grandiloquentes que : le « vrai » humanisme, l’inconscient à la petite semaine de la « fonction sociale de l’écoute », « l’avenir de l’espèce », la nécessaire « unité en Europe », la « dette à Lacan », le « respect de la découverte freudienne », et enfin la défense contre le complot souterrain, mais organisé, qui vise à la « suppression du sujet à coups d’amendements liberticides », la médiocrité de certaines idéologies et intérêts personnels a fini par apparaître, quel que soit le drapé qui les couvrait. Finalement, chaque groupe, en jouant de son influence a montré sa trame ; les décideurs sont plus avertis ; et le public aussi ; c’est tant mieux.
À suivre…
C. V.
Président