Les psychothérapies et la loi (suite)
Fin des deuxième et troisième actes,
début du quatrième et annonce du cinquième

Christian VASSEUR

Lors du précédent épisode, nous en étions resté à l’attente de l’avis des Sénateurs sur la dernière formulation de l’amendement « Accoyer-Mattéi-Giraud-Dubernard » concernant la rédaction de l’article 18 quater.

Le Sénateur Giraud, Président de la Commission lors de la première navette et vice-Président à la deuxième, a présenté un amendement qui fut accepté à la majorité, après des discussions très vives. Elles témoignaient de l’important travail d’élaboration accompli au cours de ces navettes. Les critiques étaient ajustées, les réparties acérées, et le souci de Santé publique régulait les outrances ; nous aurions presque pu faire nôtres beaucoup de ces interventions.

Malheureusement, le texte adopté n’en rendait pas suffisamment compte. De plus, l’option du Sénat depuis le début était plutôt de qualifier un titre « psychothérapeute » que de sécuriser une fonction.

Sur ce point, nous n’avons jamais réussi à nous faire entendre ; et ce n’est pas faute d’avoir essayé jusqu’au dernier moment ! Pour des raisons qui méritent plus de développement et d’information, il semble que dès l’origine du débat, c’est-à-dire avant la journée du 23 mars 2000 organisée par l’Association Française de Psychiatrie à l’Assemblée nationale, l’idée d’un titre de psychothérapeute - avec un statut dans le système de soin – intéressait les décideurs du Ministère de la santé et de la Direction Générale de la Santé.

Plus inquiétant encore, ce texte « oubliait » le pré requis de la formation à la psychopathologie clinique et pratique pour le réduire à un aspect de formation pouvant apparaître sur « la liste » des psychothérapeutes ! Cela était d’autant plus dommage que n’étaient pas reflétés les débats du Sénat qui reconnaissaient ce qu’avec d’autres nous soutenons ; c’est qu’il s’agit là des bases élémentaires de toute formation à la pratique des psychothérapies, quelles qu’elles soient : une sorte de devoir pour entrer dans le champ du soin. Les débats furent rudes, notamment à propos de la reconnaissance d’office des médecins généralistes et des psychanalystes formateurs de psychothérapeutes (alors que le titre de psychanalyste n’est pas protégé), et des auto-proclamés que favorisent des repères imprécis et des dénégateurs des savoirs élémentaires (les Sénateurs étaient très bien informés des limites des uns et des autres).

C’est le point que nous avons défendu auprès du Ministre et de tous les membres de la Commission mixte paritaire. Elle s’est finalement mise d’accord sur le texte suivant :
« L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas. »

Le jeudi 29 juillet, Jean-Michel Dubernard, Président  de la Commission des Affaires Culturelles, Familiales et Sociales à l’Assemblée nationale nous écrivait :
« …
Le mercredi 28 juillet dernier, la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur la rédaction de cet article 18 quater. La rédaction finale modifie le texte adopté par le Sénat en seconde lecture en exigeant de toutes les personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute qu’elles aient suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.
Pour les membres de la commission mixte paritaire, cette exigence constitue une garantie suffisante pour les personnes souhaitant consulter un psychothérapeute.
…»

Dont acte ! La loi du 09.08.04 relative à la politique de Santé publique a été publiée au J.O.  le 11.08.04 sous le N° 2004-806, l’article dont nous parlons étant le 52 au titre IV.

Le quatrième acte, la consultation par le Ministre des professionnels concernés, a déjà commencé.

Pour le cinquième et dernier acte, la rédaction du décret d’application, le Ministre a prévenu qu’il prendrait son temps. Il a bien raison, le sujet en vaut la peine !

Espérons que pour les psychothérapies il propose, comme il vient de le faire pour la médecine, ce que nous souhaitons depuis longtemps, un Conseil supérieur de professionnels, une instance tierce qui réfléchisse aux techniques de soins (cf. LLPF N° 130, p. 3-4).

A suivre donc ; un peu plus sereinement.

C. V.
Président AFP