Les psychothérapies et la loi – suite

Françoise Coret
Christian Vasseur

L’AFP a été invitée à une réunion de concertation multilatérale sur le projet de décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article 52 sur l’usage du titre de psychothérapeute, le 10 janvier 2006.

Au cours de cette réunion ont été définis la méthodologie et le calendrier de concertation et nous a été remis le document préparatoire de projet de décret joint ci-dessous.

Comme vous le remarquerez, cette proposition suit au plus près l’esprit et le texte de la loi, notamment l’obligation de la formation à la psychopathologie clinique, théorique et pratique,  pour laquelle nous avons particulièrement travaillé. L’exigence minimum est le master enseigné à l’université mais il restera

à définir de manière plus précise le contenu de cette formation.

Nous devons nous retrouver le 21 février afin de proposer des aménagements à ce projet.

Bien évidemment, vous êtes invités à nous faire part de vos avis et des points qui vous paraissent délicats ; nous les transmettrons au responsable de la rédaction du décret, le docteur Bernard Basset.

Que ce mot soit l’occasion de rappeler à tous que nous nous sommes opposés depuis 1998 à la législation du titre de psychothérapeute, craignant la création d’une nouvelle profession dans le champ de la santé mentale. Alors, même si le représentant des Pouvoirs Publics a voulu ce jour se montrer rassurant, nous maintiendrons auprès des autorités les exigences scientifiques et éthiques qui structurent et cadrent un acte de soin psychothérapeutique.

Bien évidemment, sur cet aspect de la protection du public, tous les représentants de sociétés présentes ont été d’accord ; reste à savoir si nous partageons bien les mêmes exigences !…

A suivre donc.

F. C., C. V.

Version 1 de l’avant-projet
de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
Document de travail

Article 1 : L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies.

Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale.

L’ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du

9 août 2004 susvisée.

Section I : Le registre national de psychothérapeutes

Article 2 : L’inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes :

  1. Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 :
    • L’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7
    • L’attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l’un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ou de l’inscription à un annuaire d’associations de psychanalystes.
  2. Pour les autres professionnels :
    • L’attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 7 ;
    • Le cas échéant, l’attestation de l’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social ;
    • Une déclaration sur l’honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative.
    La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.

    Une déclaration sur l’honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 3 : L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s’effectuer avant l’installation du professionnel, auprès des services du préfet du département de sa résidence professionnelle principale.

Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d’exercice.

En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.

Le transfert dans un autre département ou l’interruption de l’activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale.

Article 4 : L’inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique.

Article 5 : L’inscription est effective après vérification des pièces justificatives.

Article 6 : La liste départementale comprend l’identité, les lieux d’exercice du professionnel, la date d’obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l’article 2 du présent décret.

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l’article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Section II – La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

Article 7 : En application du dernier alinéa de l’article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article 8 : Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d’un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir :

Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que les pré-requis et conditions d’accès à la formation.

En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe I de l’article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe II de l’article 10.

Article 9 : La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 8 est fixée par décret.

Section III : Dispositions transitoires

Article 10 : Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d’au moins cinq années d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n’attestant pas de la formation prévue à l’article 7 du présent décret doivent :

  1. Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi précitée, justifier d’une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009.

    A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale.

    A défaut d’avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009, l’attestation du diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe I de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.
  1. Pour les professionnels visés au second alinéa de l’article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le 1er janvier 2009.

    A défaut, l’attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l’article 2 du présent décret est obligatoire pour l’inscription.

    Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté.

Article 11 : Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.